TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200730_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Maître Isabelle Béguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (Smgeag), dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance, de : - lui remettre une fiche de poste détaillant des missions et un positionnement correspondant à son grade, son expérience et à ses compétences ; - lui donner les tickets restaurants dont il est privé depuis le mois de novembre 2021 ; - prendre toutes les mesures nécessaires organisationnelles et matérielles pour qu'il soit en mesure d'exercer des fonctions correspondant à son grade, son expérience et son positionnement hiérarchique, sans faire l'objet de pratique de harcèlement ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est porté atteinte à la liberté de ne pas être harcelé et de recevoir une affectation correspondant à ses compétences et à son expérience ainsi que des missions effectives et qu'il y a urgence à faire cesser la situation de harcèlement, l'inactivité et le désintérêt de son nouvel employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 ; - la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B Pater, Première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Par le présent recours, M. B, soutient, d'une part, qu'il est porté atteinte à la liberté de ne pas être harcelé et de recevoir une affectation correspondant à ses compétences et à son expérience ainsi que des missions effectives. Il fait état d'une situation d'inactivité depuis la création du Smgeag, être dans une situation juridique floue et instable, de ce qu'aucune fiche de poste ne lui a été fournie, aucune mission concrète ne lui a été confiée, être mis à l'écart et faire l'objet de retenues sut traitement non justifiées, ce qui est constitutif de harcèlement moral. Il soutient, d'autre part, qu'il est urgent de faire cesser cette situation de harcèlement, d'inactivité et de désintérêt de son employeur afin qu'il retrouve les conditions juridiques et matérielles du bon exercice de fonctions correspondant à son grade, à ses compétences et son expérience, son plein traitement sans retenue, ainsi que les tickets restaurant et son droit à congé annuel. 4. Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les compétences " eau et assainissement " à compter du 1er janvier 2020. La compétence " eau et assainissement " de la ville de Sainte-Rose exercées par les régies " Eaux et assainissement " a, dans ce cadre, été obligatoirement attribuée à la Communauté d'agglomération du nord Grande-Terre (CANBT). Dans ce cadre, M. B, fonctionnaire territorial, titulaire du grade d'ingénieur territorial, exerçant les fonctions de directeur technique de la régie Eaux et Assainissement de la commune de Sainte-Rose depuis le 1er janvier 2013 a été, par arrêté n° 240/2021 du 31 août 2021 pris par le président de la CANBT, notamment au visa de la délibération de la commune de Sainte-Rose fixant les compétences et les emplois transférés, transféré à compter du 31 août 2021 à la CANBT et radié des effectifs de la régie de la commune. Par délibération n° 6 du 30 mai 2022, la CANBT a procédé au transfert des agents des services publics Eaux et assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines vers le Smgeag créé par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021, rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, à compter du 1er septembre 2021. Par arrêté n° 390-2022 pris par le président de la CANBT le 7 juin 2022, il a été procédé au transfert de M. B auprès du Smgeag, à compter du 1er septembre 2021. Par arrêté n° 123-2022 pris par le président du Smgeag le 21 juin 2022, M. B a été intégré, à compter du 1er septembre 2021 dans les effectifs du Smgeag. 5. Aux termes des décisions précitées le plaçant dans les effectifs de la communauté d'agglomération, M. B reste dans le service Eau et assainissement et continue à bénéficier du régime indemnitaire dont il bénéficiât à la régie de Sainte-Rose. Aux termes des décisions précitées du Smgeag, M. B reste dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur et conserve s'il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable ainsi qu'à titre individuel les avantages acquis en application de la loi n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984. Il ressort des écritures du requérant, qui a été en congé maladie du 13 septembre 2021 au 3 décembre 2021, puis du 22 janvier 2022 au 22 avril 2022, et des pièces produites à l'appui de la requête, qu'il a été proposé à M. B à partir du 1er septembre 2021 un positionnement dans le cadre d'une " projection organisationnelle transitoire " que celui-ci refuse depuis cette date. Dans ces circonstances, et compte tenu du contexte très particulier de modifications statutaires de la gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, depuis 2021, et de mise en place des institutions donnant lieu une rétroactivité dans la gestion de la carrière pouvant certes être déstabilisante pour les intéressés, l'inactivité dénoncée par le requérant, l'absence dénoncée de réactivité de ses employeurs à ses demandes, les retenues sur traitement, ne sauraient caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, que faute pour le requérant d'établir l'existence d'une urgence pour la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (Smgeag). Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 202Le juge des référés, Signé : B. Pater La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2200730_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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