TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200730_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête introduite par la SCI COPRABRAS est relative aux conditions dans lesquelles un administrateur judiciaire, nommé par l'autorité judiciaire, exerce sa mission de syndic d'une copropriété et dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître. 3. Par suite, la requête de la SCI COPRABRAS, enregistrée au greffe du tribunal administratif, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière COPRABRAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière COPRABRAS. Fait à Schœlcher, le 14 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2200730_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel