TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200732_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 972202 22 BR024 portant permis de construire sur la parcelle n° L.552, pris le 14 octobre 2022 par le maire de la commune des Anses d'Arlet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la commune des Anses d'Arlet de produire l'entier dossier relatif au permis de construire dont il demande la suspension de l'exécution ; 3°) d'ordonner la remise en état de sa propriété, des limites séparatives et réparation de l'entier préjudice ; 4°) de lui accorder une provision de 5 000 euros. Il fait valoir que : - l'examen du plan de masse devrait révéler des inexactitudes s'agissant de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; - l'examen du dossier de permis de construire devrait révéler le projet de place de parking sur la parcelle limitrophe de sa propriété ; - l'examen du dossier de permis de construire devrait révéler des litiges de propriété de la parcelle ; - les travaux de terrassement lui causent un préjudice en raison du large décaissement du terrain réalisé sur son fonds. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2200731 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code mentionne : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune des Anses d'Arlet a délivré un permis de construire au bénéfice de Mme C sur la parcelle cadastrée n° L.552 située au lieu-dit Bas-Morne sur le territoire de la commune des Anses d'Arlet. 3. En premier lieu, la demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire des Anses d'Arlet a délivré un permis de construire à Mme C. Toutefois, en l'état de l'instruction, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune des Anses d'Arlet de produire l'entier dossier relatif au permis de construire dont il demande la suspension de l'exécution, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées. 4. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer la remise en état d'une propriété et de limites séparatives, ni de faire droit à des demandes indemnitaires, même à titre de provision. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 15 décembre 2022. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2200732_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel