TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200732_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril 2022, 24 avril 2022 et 17 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la commune de Labouheyre, portant sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 septembre 2021, en raison d'un défaut de voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Labouheyre conclut au rejet de la requête, au motif que la parcelle litigieuse est la propriété de la communauté de communes Cœur Haute Lande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la communauté de communes Cœur Haute Lande conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 6 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 1° Donner acte des désistements ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par sa requête, qui n'est pas chiffrée, Mme A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la commune de Labouheyre, portant sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 septembre 2021, et qu'elle impute à un défaut de la voirie. Par un courrier recommandé du 6 juillet 2023, transmis via l'application télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le jour même à 13h51 dans cette application, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Labouheyre et à la communauté de communes Cœur Haute Lande. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2200732_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel