TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200734_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 1er février 2022 par lequel le président du conseil régional d'Occitanie l'a informé de son intention de procéder à un changement d'affectation au sein d'un autre établissement d'enseignement dans la commune d'Auch ; 2°) d'enjoindre à la région Occitanie de le réintégrer dans ses fonctions au lycée Beaulieu-Lavacant à Auch avec effet rétroactif et reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été informé, le 28 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'acte attaqué constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de changement d'affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un courrier daté du 1er février 2022, la directrice générale déléguée de la région Occitanie a informé M. A de ce qu'en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions, il était envisagé de procéder à son changement d'affectation dans un autre établissement d'enseignement de la commune d'Auch en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, et l'a invité à présenter d'éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Un tel courrier, qui constitue un acte préparatoire, est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, dirigées contre cet acte, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2200734_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel