TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200734_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er décembre 2021, au tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions de l'article R.312-1 du code justice administrative. Par sa requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 4 168,40 euros correspondant à une somme de 2 688,40 euros au titre de l'indemnité de scolarité versées aux inspecteurs des finances stagiaires en formation initiale pour la période de septembre 2020 à août 2021 et d'une somme de 1 500 euros pour le préjudice subi au titre de la discrimination en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et pour défaut de demande préalable indemnitaire ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". L'article L. 112-3 du même code prévoit que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est que dans le cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Par une demande en date du 14 juin 2021, Mme A a sollicité le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de scolarité versées aux inspecteurs des finances stagiaires en formation initiale. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août 2021. Mme A disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour former un recours contentieux. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui n'est pas régularisable est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2200734_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel