TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200734_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 11 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par deux mémoires enregistrés les 12 juillet 2022 et 31 août 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un arrêt n° 17VE01887 du 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement n° 1604010, 1604014, en date du 24 avril 2017, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt. 3. La présente requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'ont tranchées le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative d'appel de Versailles. Ces décisions étant devenues définitives, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Montreuil se prononce à nouveau sur les conclusions à fin de décharge de ces suppléments d'imposition. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables. 4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2200734_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel