TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200734_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ouaissi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 20 octobre 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Verdun Saint-Mihiel à lui payer la somme de 3 779,62 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Verdun Saint-Mihiel d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Verdun Saint-Mihiel de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Verdun Saint-Mihiel à verser au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par courrier reçu le 21 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2200734_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel