TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200735_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête n° 2200529 déposée par M. A. Par cette requête enregistrée sous le n° 2300735, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2021par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à la demande du ministre de l'intérieur en vue du recouvrement d'un trop perçu de traitement d'un montant de 9 088,12 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d' Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 10 mai 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 11 mai 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à direction régionale des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2200735_20230627
Données disponibles
- Texte intégral