TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200736_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Noûs Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Si le silence gardé par l'administration peut faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être regardée comme dirigées contre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lequel a été annulé par un jugement du tribunal n° 2209691 du 2 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 avril 2024
ORTA_2209691_20240426TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2200736_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2200736_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel