TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200740_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43 du [code pénal] ; - infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B porte la mention de plusieurs condamnations pour infractions relatives aux armes et pour trafic de stupéfiants, auxquelles il a été condamné le 23 mars 2012, le 4 juillet 2012, le 13 février 2013 et le 4 mai 2021. Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. B est interdit, par le seul effet de la loi, d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Le préfet de la Haute-Corse, qui se trouvait ainsi en situation de compétence liée, était dès lors tenu d'ordonner à M. B, qui détient trois armes de catégorie C, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession. Les moyens soulevés par le requérant sont, par suite, inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 25 août 2022. Le président du tribunal, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2200740_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel