TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200741_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner conjointement le gouvernement de la Polynésie française et l'Etat à lui verser la somme de 5 481 350 F CFP en réparation des préjudices subis pour l'accomplissement de services supérieurs à 24h d'enseignement hebdomadaire en sa qualité d'enseignante du premier degré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon le 2ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, d'une part, chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête, d'autre part, toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. Par ailleurs, selon l'article R.611-8-6 du même code, les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
3. Mme A a présenté sa requête par l'application télérecours citoyen et y a joint plusieurs pièces de nature différente sans respecter l'exigence de les présenter dans des fichiers distincts. Par courrier du 21 octobre 2022 mis à disposition de la requérante sur l'application télérecours, le tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête en transmettant chacune des pièces jointes par un fichier distinct dans un délai de quinze jours. En application des dispositions précédemment rappelées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir pris connaissance de la demande le 24 octobre 2022. Cette demande est restée sans effet.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Papeete, le 7 décembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2200741_20221207
Données disponibles
- Texte intégral