TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200742_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association Maïouri Nature Guyane (MNG), l'association Village Prospérité, et l'association Kulalasi, représentées par Me Victoria, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté leurs demandes préalables tendant, d'une part, à ce qu'il mette en demeure la SAS CEOG (pour Centre électrique de l'Ouest guyanais) de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces au titre de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement, relativement aux espèces susceptibles d'être impactée par la réalisation du projet de " centrale électrique de l'ouest guyanais " situé au lieu-dit crique Sainte-Anne Est, à Mana, identifiées dans l'étude faune/flore de Biotope, d'autre part, à ce qu'il suspende en tant que besoin la réalisation du projet de centrale électrique de l'ouest guyanais porté par la SAS GEOG jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le préfet de la Guyane sur cette demande de dérogation et, enfin, à ce qu'il ordonne l'arrêt ou l'interruption définitive des travaux et la remise en état du site en cas de refus de la SAS CEOG de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces ou en cas de rejet de cette demande de dérogation ; 2°) à titre principal, de mettre en demeure la SAS CEOG de déposer au titre de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement une demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées susceptibles d'être impactées par les travaux et l'exploitation de son projet de centrale électrique de l'ouest guyanais, sous un délai maximal de 1 mois, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à la SAS CEOG et tous préposés ou ayants-droits, à titre conservatoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de dérogation, la suspension des travaux de réalisation du projet de central électrique. 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de prendre ces mesures dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État et de la SAS CEOG le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par lettre, enregistrée le 8 août 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association Maïouri Nature Guyane, l'association Village Prospérité et l'association Kulalasia ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'association Maïouri Nature Guyane, l'association Village Prospérité et l'association Kulalasi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à l'association Maiouri nature Guyane, à l'association Village prospérité, à l'association Kulalasi, au préfet de la Guyane et à la SAS CEOG. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, M.-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2200742_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel