TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200744_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Brancourt-Le-Grand refuse de prendre les mesures appropriées à la remise en état et à l'entretien du chemin rural communal desservant leur propriété.
Ils soutiennent que la carence de la commune compromet l'accessibilité de ce chemin.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Brancourt-Le-Grand refuse de prendre les mesures nécessaires à la remise en état et à l'entretien du chemin rural communal desservant leur propriété. Toutefois, ils n'ont joint à leur requête aucune décision de la commune, ni même aucune demande de leur part ayant donné lieu à une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du greffe qui leur a été adressé le 1er mars 2022, dont ils ont accusé réception le 5 mars suivant, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours afin de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Cette invitation étant restée sans suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C.BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2200744_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel