TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2200744_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2022, le 4 mai 2022 et le 19 juillet 2024, M. et Mme E et D C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) l'annulation de l'arrêté n° DP 028 140 21 00102 du 18 janvier 2022 par lequel le maire d'Epernon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par M. B en vue de l'ouverture d'un portillon sur le chemin des Pendants d'Houdreville ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epernon une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune d'Epernon, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. A B conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par arrêté du 18 janvier 2022, le maire de Epernon n'a pas fait opposition à la déclaration préalable souscrite par M. B en vue de l'ouverture d'un portillon sur le chemin des Pendants d'Houdreville. Par arrêté du 1er avril 2022, le maire a retiré ce permis de construire. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas fait réaliser les travaux de remise en l'état antérieur, le tribunal n'étant compétent que pour apprécier la légalité de l'arrêté contesté sans pouvoir se prononcer sur la sanction de travaux non autorisés. 3. En second lieu, M. et Mme C ne justifient pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Epernon le versement de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D C, à la commune d'Epernon et à M. B. Fait à Orléans, le 20 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2200744_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel