TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200745_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 18 avril, 8 novembre 2022 et 22 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Creil a fixé ses droits à l'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner la commune de Creil à lui verser le montant de l'aide au retour à l'emploi dont il a été privé en raison de l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Creil a refusé de faire droit à sa demande du 1er février 2022 de versement de la prime d'inflation au titre du mois de mai 2021 ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Creil de lui verser l'aide au retour à l'emploi à laquelle il peut prétendre dans les délais légaux. Il soutient que : - les aides au retour à l'emploi et la prime d'inflation auxquelles il peut prétendre ont été versées avec retard ; - il n'a pas été invité à consulter son dossier personnel ; - la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Creil lui a refusé le versement de la prime d'inflation méconnaît l'article 8 du décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ; - l'arrêté du 21 octobre 2021 est illégal dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des périodes durant lesquelles il a été en congé de maladie à demi traitement ou de proche aidant et que les montants des salaires de janvier à juillet 2021 sont erronés ; - l'arrêté et la décision attaqués sont entachés de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er jullet 2022 et 3 janvier 2023, le maire de la commune de Creil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 21 octobre 2021 sont tardives ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Creil a fixé les droits à l'aide au retour à l'emploi de M. A, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été notifié le 28 octobre 2021. Par ailleurs, aux termes des correspondances adressées à la commune de Creil le 28 décembre 2021 et le 1er février 2022, M. A n'a contesté ni le montant ni la date d'ouverture de ses droits à l'aide au retour à l'emploi. Ces correspondances, qui ne constituent pas des recours gracieux, n'ont dès lors pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cet arrêté. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021, enregistrées le 1er mars 2022, sont tardives. Il en va de même à l'égard des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Creil à verser à M. A le montant de l'aide au retour à l'emploi dont il a été privé, dès lors que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021, ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Creil à lui verser le montant de l'aide au retour à l'emploi dont il a été privé, sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contredit par le requérant, que la prime d'inflation due au titre du mois de mai 2021 a été versée à M. A au mois d'avril 2022. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Creil a refusé de faire droit à sa demande du 1er février 2022 tendant au versement de la prime d'inflation au titre du mois de mai 2021 présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Creil a refusé de faire droit à la demande du 1er février 2022 tendant au versement de la prime d'inflation au titre du mois de mai 2021 présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Creil. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2200745_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA