TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200746_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un complément du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation de la covid-19 pour les mois de juin et juillet 2021; 2°) d'annuler le message électronique par lequel la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui indique que son dossier est en cours d'examen par le conciliateur ; 3°) de lui accorder le bénéfice des aides prévues dans le cadre du fonds de solidarité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme représentant les frais de justice engagés, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. La requête, présentée par Mme A, enregistrée le 22 décembre 2022, ayant pour objet une " contestation d'une décision administrative de non-régularisation " n'identifie aucune décision dont elle entend demander l'annulation. Par ailleurs, l'absence de cohérence des faits et arguments évoqués ne peut que conduire à la faire regarder comme dépourvue de motivation. Le tribunal a toutefois demandé à Mme A, par un courrier du 22 décembre 2022 de préciser la décision dont elle sollicitait l'annulation. En réponse à ce courrier, Mme A a apporté, le 27 décembre 2022, quelques précisions au soutien de sa requête. Elle doit en conséquence être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité, ainsi que le message électronique de la même direction lui indiquant que son dossier est en cours d'examen par le conciliateur, et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice des aides sollicitées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 : 3. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. En outre, le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, afin de prévoir l'extension du dispositif pour le mois de septembre 2021. 4. Il ressort des termes même de la décision critiquée que la demande de Mme A tendant à ce que l'aide apportée par le fonds de solidarité soit réévaluée au titre des mois de juin et juillet 2021 a été rejetée au motif qu'elle a perçu le montant maximum de l'aide susceptible d'être accordée au titre de ces mois compte tenu du montant du chiffre d'affaire de référence. En se bornant à reproduire la réponse de l'administration adressée par message électronique le 24 décembre 2021 qui mentionne les textes applicables à sa situation et indique les conditions d'octroi de l'aide sans apporter aucun élément précis, concret et intelligible concernant sa situation, les moyens de la demande de Mme A ne peuvent qu'être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2021, par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation du message électronique indiquant que le dossier de Mme A est en cours d'examen par le conciliateur : 5. Il résulte des termes mêmes de ce message que l'information ainsi donnée à Mme A constitue une réponse d'attente, qui ne revêt aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de lui faire grief. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions comme irrecevables, en application de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme A une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 14 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2200746
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Chronologie de l'affaire
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TA10214 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200746_20230414
Données disponibles
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