TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200748_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la SAS MB Primeurs Presqu'île et M. A B, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé le transfert d'une licence IV de débit de boissons exploitée sur le territoire de la commune de Lisieux, au profit d'un autre débit de boissons situé sur la commune de Deauville ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de faire droit à cette demande de transfert dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de transfert de licence IV dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le transfert de licence IV ayant été autorisé par une décision du 3 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la SAS MB Primeurs Presqu'île et M. B concluent au non-lieu à statuer et au maintien de leurs conclusions relatives au frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de 3 juin 2022, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. B, gérant de la SAS MB Primeurs Presqu'île, tendant à la délivrance d'une autorisation de transférer une licence IV de débit de boissons, exploitée sur le territoire de la commune de Lisieux, au profit d'un établissement situé à Deauville. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de la SAS MB Primeurs Presqu'île et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS MB Primeurs Presqu'île et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MB Primeurs Presqu'île, à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2200748_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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