TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200748_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 5 juin 2023 M. E et Mme A, M. D et Mme B, M. C, la société Gafa, la société Beauvaire 1, la société la société Beauvaire 2 et la société Vauclined, représentés par Me Guillou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC97223222BRE054 du 21 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société Villa Bel Air 1 et de la commune du Vauclin la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 mai 2023, le 23 mai 2023 et le 26 mai 2023, la société Bel Air 1, représentée par Me Yang-Ting-Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que et la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, la commune du Vauclin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 9 000 euros soient mis à la charge des requérants au titre de l'article R. 761 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, M. D et Mme B, représentés par Me Guillou, déclarent se désister de la requête. Par un acte, enregistré le 2 février 2024, M. E et Mme A, M. C, la société Gafa, la société Beauvaire 1, la société la société Beauvaire 2 et la société Vauclined, représentés par Me Guillou, déclarent se désister de la requête. Par un acte, enregistré le 5 février 2024, la société Villa Bel Air 1, représentée par Me Yang-Ting-Ho, accepte les désistements des requérants. Par un acte, enregistré le 6 février 2024, la société Villa Bel Air 1, représentée par Me Yang-Ting-Ho, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance () Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par des actes, enregistrés les 31 janvier 2024 et 2 février 2024, les requérants déclarent se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un acte, enregistré le 6 février 2024, la société Villa Bel Air 1 déclare se désister des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Vauclin doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Vauclin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G E et Mme F A et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Villa Bel Air 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Vauclin tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme F A, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la société Villa Bel Air 1 et à la commune du Vauclin. Fait à Schœlcher, le 22 février 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2200748_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel