TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200749_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 la SAS IOD'IN, représentée par Me Ceccaldi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire de Saint-Tropez, en réponse à sa lettre du 8 mars 2022 dont l'objet est la " demande de réexamen des conditions d'exploitation de l'activité de la société IOD'IN et mise en œuvre de la commission de sécurité " : - l'informe que ses deux constructions modulaires de type Algeco (rôtisserie et poissonnerie) ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction à la règlementation d'urbanisme le 5 août 2021 car elles se situent dans un secteur où elles sont interdites ; - l'informe que la commission de sécurité du magasin " Utile " a eu lieu mais que ses modules n'ont pas été visités car ils sont illégaux puisqu'ils ont été implantés sans autorisation de travaux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Tropez de réexaminer sa demande. Vu : - l'ordonnance n° 2200758 du juge des référés du 13 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Comme il a été dit dans les visas ci-dessus la décision attaquée est une réponse du maire de Saint-Tropez à la lettre de la société requérante du 8 mars 2022 dont l'objet est double : " demande de réexamen des conditions d'exploitation de l'activité de la société IOD'IN et mise en œuvre de la commission de sécurité ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. La décision attaquée, en ce qu'elle répond à la " demande de réexamen des conditions d'exploitation de l'activité de la société IOD'IN " ne constitue manifestement pas un acte décisoire susceptible d'un recours pour excès de pouvoir puisqu'une telle demande est juridiquement totalement imprécise. Ces conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 5. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 6. Par l'ordonnance susvisée du 13 avril 2022 les conclusions de la requête en référé suspension de la décision attaquée en ce qui concerne la " mise en œuvre de la commission de sécurité " ont été rejetées pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la société requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. La société requérante n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée quant à ces conclusions. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS IOD'IN quant à ses conclusions relatives à la " mise en œuvre de la commission de sécurité ". Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS IOD'IN. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez. Fait à Toulon le 29 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200749_20220729
Données disponibles
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