TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200749_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ___________ M. A B ___________ M. Debrion Magistrat désigné ___________ Ordonnance du 27 juin 2023 ___________ 54-05-04 D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le magistrat désigné, Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le directeur général des services par intérim du département de la Haute-Loire, en son article 1er, a limité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à partir du 9 juillet 2021, en son article 2, a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de sa maladie professionnelle au 8 juillet 2021 et, en son article 5, l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 juillet 2021 jusqu'au 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Loire de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 juillet 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 mai 2023, le département de la Haute-Loire, représenté par la Selarl Houdart et Associés, Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des articles 1er et 5 de la décision du 19 janvier 2022 et au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de cette même décision du 19 janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales en annulation et injonction, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme réclamée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au département de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200749 pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2200749_20230627
Données disponibles
- Texte intégral