TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200750_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. C B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 011 35321 00033 du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude ne s'est pas opposé à la déclaration préalable délivrée à M. D en vue de la division d'un terrain en 6 lots à lotir sur un terrain sis rue des écoles parcelles AP 74 et AP 75 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Marcel-sur-Aude à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Saint-Marcel-sur-Aude, représentée par Me Pons, conclut au non-lieu à statuer sur la requête susvisée. Par un courrier du 25 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 susmentionné, le greffe du tribunal a transmis le 25 mai 2022, par l'application télérecours, à M. B une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Saint-Marcel-sur-Aude et à M. A D. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 1er septembre 2022. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200750_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel