TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200751_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de mettre fin au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, au titre d'une affection de longue durée pour la période du 13 janvier 2022 au 5 septembre 2022 et d'enjoindre à cet organisme de lui verser ces indemnités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Mme B conteste devant le tribunal la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique mettant fin au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, au titre d'une affection de longue durée, pour la période du 13 janvier 2022 au 5 septembre 2022 et demande le versement de ces indemnités. En application des articles précités, les litiges relatifs aux indemnités journalières, prestations de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils relèvent ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200751
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Chronologie de l'affaire
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TA10212 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200751_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200751_20230112
Données disponibles
- Texte intégral