TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200752_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison des examens a confirmé la décision d'ajournement du jury de délibération du BTS opticien lunetier de la session de juin 2021. Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour constester la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison des examens a confirmé la décision d'ajournement du jury de délibération du BTS Opticien Lunetier de la session de juin 2021, M. B se borne à soutenir que la " décision du jury n'est pas significative au vu de [ses] années d'expériences au sein du domaine opticien-lunetier [qu'il] côtoie depuis l'année 2013 () ", qu'il a obtenu son baccalauréat professionnel opticien-lunetier avec mention, qu'il ne comprend pas la note de 2/20 en " matière professionnelle " car le " sujet parle d'une personne forte myope " et qu'il a déjà eu " à maintes reprises des clients qui avaient ce défaut visuel ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury de délibération du BTS opticien-lunetier de la session de juin 2021 doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 12 juillet 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°220075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2200752_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel