TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200757_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2022, Mme B A, saisit le tribunal administratif d'un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques de la Martinique, concernant des cotisations de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenus et de majorations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () . Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. La requête de Mme A par laquelle elle se borne à transmettre au tribunal un courrier adressé, le 14 octobre 2022, à la direction régionale des finances publiques de la Martinique demandant des justificatifs sur des montant d'imposition et sollicitant la remise gracieuse de majorations, n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 9 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2200757_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel