TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200758_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 30 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. et Mme D C, enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 5 mars 2022, sous le n°2201312. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Rion-des-Landes a délivré à M. A B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". 3. Un requérant qui conteste la légalité d'une autorisation d'urbanisme est fondé à obtenir son annulation ou sa régularisation en démontrant que cette autorisation méconnaît les règles en matière d'urbanisme. En revanche, une construction qui méconnaît les prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme ne rend pas cette autorisation d'urbanisme illégale. Il s'ensuit que les moyens qui portent sur les conditions dans lesquelles un permis de construire a été exécuté sont inopérants. Dans cette hypothèse, la personne intéressée est seulement fondée à demander au maire, agissant au nom de l'Etat, de constater par un procès-verbal d'infraction, à communiquer au procureur de la République, qu'une construction a été édifiée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation d'urbanisme afférente. 4. Par leur requête, M. et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Rion-des-Landes a délivré à M. A B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Au soutien de leur requête, ils font valoir, d'une part, que le pétitionnaire n'a pas respecté la destination du terrain autour de la maison individuelle autorisée par le permis de construire, d'autre part, que l'usage qu'en fait le pétitionnaire est de nature à créer un trouble de voisinage. Toutefois, une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ainsi, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Par suite, la présente requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à M. A B et à la commune de Rion-des-Landes. Fait à Pau, le 7 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2200758
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2200758_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel