TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200761_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ". Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1, désormais repris à l'article R. 431-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article R. 311-12, désormais repris à l'article R. 432-1, du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais repris à l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue à son destinataire le 7 juin 2021, Mme A C épouse B a adressé aux services de la préfecture du Val-de-Marne une demande, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet le 7 octobre 2021. 5. Or, dans le mémoire qu'elle produit à l'instance, la préfète du Val-de-Marne fait valoir à bon droit que la requérante aurait dû se présenter en personne en préfecture. Dans ces conditions, la requérante ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-6 de ce code dispose quant à lui : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de motifs de la décision implicite visée au point 4 n'a été sollicité au plus tôt que le 22 décembre 2021, soit en dehors du délai du recours contentieux contre contrairement aux dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C épouse B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B es rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200761_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel