TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200761_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021, notifiée le 13 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a maintenu dans le CD de Salon de Provence. Par un courrier, en date du 13 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant et l'a invité à présenter ses observations, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B. Ce courrier, présenté à l'adresse donnée par le requérant dans sa requête à savoir le centre de détention de Salon de Provence, est revenu au tribunal, le 21 septembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". M. B n'ayant pas fait connaître son adresse postale à la juridiction, le courrier adressé doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N° 22000761
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2200761_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel