TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200762_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 6 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et aux différentes décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire. M. B soutient que : - il est père de trois enfants et le seul titulaire du permis de conduire au sein de [son] couple " ; - " qu'il a un nourrisson et que son emploi se situe toujours dans les 30 kilomètres " ; - sans son permis de conduire, il risque de perdre son emploi d'agent de sécurité et le " seul revenu de la famille ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A la suite d'infractions au code de la route commises les 8 février 2018, 24 mai 2018, 13 octobre 2020, 10 février 2021, 18 février 2021 et 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B un point, un point, un point, quatre points, quatre points et trois points. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 6 avril 2022, d'en prononcer l'invalidation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 6 avril 2022. 3. Les moyens invoqués par M. B analysés, ci-dessus, dans les visas, et par lesquels l'intéressé se borne, en substance, à faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, sont inopérants. Ils ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mmes C et Rein. Article 2 : La commune de Chatillon-le-Duc versera à Mmes C et Rein la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCCV Catolio versera à Mmes C et Rein la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 5 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200762_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel