TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200764_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A D et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le refus du maire de la commune de la Trinité de s'opposer aux travaux entrepris sur la parcelle cadastrée n° 614 sise sur la commune de la Trinité afin de permettre la délivrance d'un nouveau permis de construire en conformité avec le plan local d'urbanisme de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Par un courrier du 18 janvier 2023, mis à leur disposition le même jour dans l'application télérecours, M. et Mme D ont été invités à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu'ils entendent contester. Les intéressés n'ayant pas accusé réception de ce courrier, ils sont réputés en avoir eu connaissance au plus tard deux jours après cette communication. M. et Mme D n'ont toutefois ni satisfait à cette demande, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision dans le délai qui leur était imparti. Leur requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D. Fait à Schœlcher, le 23 février 2023. La présidente, juge des référés, H. E La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°2200764
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2200764_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel