TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200764_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur du 29 décembre 2021 notifié à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 234, 22 euros. Par un courrier du 27 novembre 2023, M. A B a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur du 29 décembre 2021 notifié à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 234, 22 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 27 novembre 2023, M. A B a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant qui a consulté ce courrier le même jour, soit le 27 novembre 2023, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, M. A B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. A B . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des écoles de Paris centre. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2200764_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel