TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200765_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées à lui verser la somme 12 709 euros au titre du préjudice financier subi ; 2°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, c'est-à-dire à compter du 15 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans ; 3°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées a rejeté la demande de régularisation de rémunération formulée par M. B à compter du 1er janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées de procéder à la régularisation de la rémunération de M. B à compter du 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 5°) de mettre à la charge de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées la somme de 1 512 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées, représentée par Me Malterre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que les parties conservent la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées déclare accepter le désistement de M. B et demande que les parties conservent la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ; ". 2. Par un acte, enregistré le 23 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées doit être regardée comme ayant renoncé, dans le dernier état de ses écritures, aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées du désistement des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées. Fait à Pau, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200765
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2200765_20230207
Données disponibles
- Texte intégral