TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200766_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 14 janvier 2022 par pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 2 162,45 euros pour la période du 7 janvier 2018 au 31 décembre 2028. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, pôle emploi Auvergne-Rhône- Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est tardive ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. () ". 3. M. A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 janvier 2022 par pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 2 162,45 euros pour la période du 7 janvier 2018 au 31 décembre 2028. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à M. A par voie d'huissier de justice le 19 janvier 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 février 2022, postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 5426-22 du code du travail. Elle est par suite tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2200766_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel