TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200767_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 avril 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète de l'allier conclut au non-lieu à statuer, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " a été délivré le 3 octobre 2022 à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier a fait droit en cours d'instance à la demande de M. B en lui délivrant, le 3 octobre 2022, le titre de séjour sollicité. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, JF Bordes La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2200767_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA