TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200769_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Poli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasse, ainsi que la décision du 3 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 [du code pénal] () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A porte la mention d'une condamnation le 23 septembre 2015 pour des faits de détention d'arme de catégorie C non déclarée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. A est interdit, par le seul effet de la loi, d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Si M. A soutient que la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal lui est acquise de plein droit en l'absence de condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende de 1 000 euros qui lui avait été infligée, il lui appartient le cas échant d'engager la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale pour faire retirer de son casier judiciaire la fiche concernant cette condamnation. Dès lors que cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du requérant, le préfet de la Haute-Corse, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu d'ordonner à M. A, qui détient trois armes de catégorie C, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession. Les moyens soulevés par le requérant sont, par suite, inopérants. 4. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. " L'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure dispose que " Un fichier national automatisé nominatif recense () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet l'a interdit d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il doit dès lors être inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-16 du même code. Il suit de là que, par l'effet des dispositions de de l'article L. 423-15 du code de l'environnement, le requérant ne peut plus conserver la validation de son permis de chasser. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 26 août 2022. Le président du tribunal, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200769_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel