TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200770_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 26 mai 2022 du ministre de l'intérieur lui retirant chacune trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route le 6 novembre 2021, respectivement à 12 h 21 à Valle-di-Campoloro et à 12 h 22 à Sante-Maria-Poggio. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A conclut à l'annulation de deux décisions du 26 mai 2022 du ministre de l'intérieur lui retirant chacune trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route le 6 novembre 2021. Au soutien de sa demande, l'intéressé fait valoir que les procès-verbaux dressés à l'occasion de ces infractions sont erronés aux motifs qu'il n'existe de ligne séparative continue des voies de circulation ni à Valle-di-Campoloro ni à Sante-Maria-Poggio, que l'ordre de traversée de ces deux communes a été inversé et que les infractions sur le territoire de chacune de ces deux communes n'ont pu être commises aux heures indiquées. 3. Les articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qui sont applicables à certaines infractions au code de la route en vertu de l'article 529-9, disposent que le contrevenant qui entend contester un avis de contravention doit formuler une requête, tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire, qui est transmise au ministère public, selon les modalités prévues à l'article 529-10 en cas d'avis d'amende forfaitaire ou à l'article 530 en cas d'amende forfaitaire majorée. 4. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que M. A, qui ne l'allègue pas davantage, aurait saisi le ministère public d'une requête en exonération pour contester les avis de contravention relatifs aux infractions au code de la route qui ont été constatées le 6 novembre 2021. Il suit de là que la réalité de ces infractions étant réputée établie par l'émission des titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées, les moyens soulevés par M. A pour demander l'annulation des décisions de retrait de points sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 26 août 2022. Le président du tribunal, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200770_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel