TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200774_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200914, du 5 avril 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B. Par cette requête du 5 avril 2022, M. A B conteste un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 6 avril 2022 à M. B, réceptionnée le 8 avril 2022, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par la présente requête, M. B conteste un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 6 avril 2022, réceptionné le 8 avril 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. 3. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No2200774
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200774_20220915
Données disponibles
- Texte intégral