TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200774_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme D C demande au tribunal de se voir délivrer un document officiel attestant ne pas être bénéficiaire de la bourse versée à M. A B ou tout autre justificatif recevable auprès de l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme C ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de l'enfant Sullivan B, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attribuant à ce dernier une bourse nationale et une bourse au mérite, versée au père de celui-ci, alors qu'elle indique ne pas avoir la charge financière de l'enfant et ne prétend d'ailleurs pas au versement de cette bourse. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des attestations de la nature de ceux sollicités par la requérante ni de prononcer en ce sens des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au lycée A. de Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. Fait à Versailles, le 21 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2200774_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel