TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200774_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C B, représentée par Me Blache, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an, ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit d'elle-même ou de Me Blache. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'injonction demandée satisfait à la condition d'utilité. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Calvados demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions et moyens, au motif que le récépissé délivré ne correspond pas à sa demande. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 29 octobre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2021, Mme A C B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a délivré à Mme B un récépissé valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2022. Si la requérante soutient qu'elle avait demandé un renouvellement du titre de séjour qui lui est délivré pour raison médicale depuis 2012, valant autorisation de travail, et que seul un récépissé de première demande de titre de séjour lui a été délivré, sans autorisation de travail, aucun élément du dossier n'établit que, au jour de la présente ordonnance, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie. Dès lors, les conclusions fondées sur ces dispositions doivent être rejetées. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". En l'espèce, au regard de l'argumentation des parties et des diligences effectuées par l'administration qui n'a pas laissé sans réponse la demande de Mme B, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2200774_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA