TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200775_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement SNCF Voyageurs TGV PACA a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme avec inscription au dossier ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la sanction prise à son encontre n'est ni sérieuse ni matériellement avérée, dès lors que l'usage du conditionnel dans les propos qu'il aurait tenus démontre que les griefs retenus à son encontre sont imprécis et non étayés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges individuels concernant cet agent ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1411-2 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ". Il résulte de ces dispositions que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu'il a la qualité de comptable public. Par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2101-1 du code des transports : " La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. () / La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. () ".
3. M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement SNCF Voyageurs TGV PACA a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme avec inscription au dossier. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur les litiges des personnels des services publics, dès lors que ces derniers sont employés dans des conditions de droit privé. En l'espèce, la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial devenu, à compter du 1er janvier 2020, une société anonyme (SA) de droit privé poursuivant une activité de service public à caractère industriel et commercial. En l'absence de dispositions contraires, les litiges individuels concernant ses agents ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, à l'exception des agents exerçant des fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité publique. Il ressort des pièces du dossier que M. B est agent du service commercial spécialisé principal, et qu'il n'entre donc pas dans les catégories d'exception précitées. Par suite, la requête introduite par M. B devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à payer à la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs les sommes réclamées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que celles réclamées au titre du caractère prétendument abusif de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société anonyme (SA) SNCF Voyageurs.
Fait à Nice, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2200775Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200775_20220901
Données disponibles
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