TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200775_20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2022 et 4 avril 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fouletot Loisirs, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Mont-Sous-Vaudrey s'est opposée à la déclaration préabale de travaux n°DP 039 365 22 J003 pour la réalisation d'une plateforme terrasse dans les arbres pour accueillir du public ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mont-Sous-Vaudrey de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Sous-Vaudrey la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la commune de Mont-Sous-Vaudrey, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête de l'EURL Fouletot Loisirs et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La requête, dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la maire de Mont-Sous-Vaudrey s'est opposée à la déclaration préabale de travaux n°DP 039 365 22 J003 pour la réalisation d'une plateforme terrasse dans les arbres pour accueillir du public, a été déposée au greffe du tribunal le 4 mai 2022 par l'EURL Fouletot Loisirs, représentée par Monsieur A B. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier Cerfa n°13404*07, que la déclaration préalable litigieuse a été déposée le 17 février 2022 par Monsieur A B, à titre personnel et non en qualité de représentant d'une personne morale. Ainsi, l'EURL Fouletot Loisirs, qui n'a pas déposé la déclaration préalable précitée, ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée. 4. Dès lors, la requête de l'EURL Fouletot Loisirs est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Eurl Fouletot Loisirs est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Sous-Vaudrey présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fouletot Loisirs et à la commune de Mont-Sous-Vaudrey. Fait à Besançon le 14 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, - p 2 - N°2200775
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2200775_20240314
Données disponibles
- Texte intégral