TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200776_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Djimi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé n'a pas été renouvelé malgré les convocations ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en dépit de ses demandes elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis 2014, que son fils est né et scolarisé en Guadeloupe, que son époux est titulaire d'une carte de résident, et qu'elle remplit ainsi les conditions lui ouvrant droit à obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ". Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, conseillère, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A, qui sollicite qu'il soit enjoint un préfet de la Guadeloupe de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, fait elle-même valoir qu'elle a été reçue les 26 octobre 2021 et 29 mars 2022 par les services de la préfecture à cet effet. En outre, en ne produisant qu'une seule capture d'écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture le 25 juillet 2022, elle n'établit pas non plus qu'elle n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie pour information sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : E. THERBY-VALE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille N°2200776
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2200776_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel