TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200777_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2021 du silence gardé par la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur le recours administratif qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant retrait de sa subvention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2021 du silence gardé par la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur le recours administratif qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant retrait de sa subvention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur le fait que la date de la facture transmise par la requérante est antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Toutefois, Mme A ne conteste pas la légalité de ce motif, et elle n'a développé à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen susceptible d'établir que la décision en litige serait irrégulière ou illégale. Par ailleurs, la circonstance invoquée selon laquelle l'installateur s'est occupé tardivement de faire sa demande de subvention est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2200777
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200777_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2200777_20220712
Données disponibles
- Texte intégral