TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200778_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles des communes d'Orbeil et d'Aulhat-Flat. Il soutient que : - sa maison est à cheval sur les communes d'Aulhat-Flat et d'Orbeil ; - il a réalisé en 2018 des travaux sur l'une des parcelles dont il est propriétaire, située du côté de la commune d'Orbeil et construit une grange non habitable ainsi qu'une piscine : depuis lors, il est assujetti à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à la fois sur la commune d'Orbeil et sur la commune d'Aulhat-Flat alors qu'il n'était auparavant pas mis à sa charge une telle taxe sur la commune d'Orbeil à raison de la maison en ruine qui se trouvait sur cette même parcelle ; - il ne comprend pas pourquoi il s'acquitte deux fois de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à raison d'une seule et même propriété ; - cette double-taxation est injuste, il n'existe aucune raison qui la justifierait ; il vit cette situation comme une injustice et une punition, inégalitaire et, contraire à la devise républicaine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () ". Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement pas ce service. 3. Enfin, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'une maison, située sur la commune d'Aulhat-Flat et, depuis 2018, d'une grange, située sur la parcelle voisine, sur la commune d'Orbeil. Ces deux immeubles, bien que localisés sur des communes différentes, sont chacun soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, partant, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions précitées au point 2. Dès lors, le requérant, qui se borne à énoncer qu'il n'était pas assujetti à cette imposition avant la construction de sa grange, et à exprimer son incompréhension quant à cet assujettissement, qu'il considère comme une double-taxation injuste, injustifiée, inégalitaire et, partant, contraire à la devise républicaine, n'assortit sa requête d'aucun moyen opérant de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2200778_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel