TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2200783_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès des services de la préfecture de Mayotte. Par une décision du 9 février 2022 le préfet de Mayotte a classé sans suite cette demande, après en avoir constaté le caractère incomplet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. "
4. Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, le préfet de Mayotte s'est fondé sur la circonstance, qu'en dépit d'une invitation qui lui a été adressée, l'intéressé n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces qui lui a été adressée en LR/AR le 25 novembre 2021. Si dans sa demande présentée devant le tribunal le requérant produit certains documents, il n'établit pas, ni même soutient, les avoir transmis à l'administration préfectorale dans les délais requis. Par suite, dès lors que le dossier présenté par M. B n'était pas complet, la lettre du 9 février 2022 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour M. B de présenter par le biais d'un dossier complet, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet de Mayotte, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2200783_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel