TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200785_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Paul rejetant implicitement sa demande tendant à bénéficier d'une indemnité de précarité suite à l'expiration de son CDD le 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Saint-Paul représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Mme A a bénéficié d'une succession de CDD auprès de la commune de Saint-Paul, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 2021. Par la présente requête, elle conteste le refus de son employeur de lui verser l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Cependant, en sa qualité d'agent public, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions du code du travail, qui sont applicables aux seuls salariés de droit privé, notamment l'article susmentionné relatif à l'indemnité de précarité. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative, ainsi qu'elle y était tenue, lui a refusé le bénéfice de l'avantage sollicité. Par suite, la requête est vouée au rejet et doit être rejetée par ordonnance.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis le 24 août 2022.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2200785_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel