TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200788_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti depuis 2018. Il soutient que : - l'appartement faisant l'objet de la taxe n'est plus loué depuis le 21 mai 2018 ; - il est âgé de 80 ans avec des revenus modestes et son revenu fiscal supérieur de 105 euros au plafond de 11 120 euros l'empêche de bénéficier d'avantages fiscaux ; - l'indice de variation de 39,88 % concernant la part communale doit résulter d'une erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en application de l'article 1389 du code général des impôts, les logements qui bénéficient d'un dégrèvement pour vacance sont des logements destinés à la location et le logement du requérant ne l'est plus depuis l'année 2018 ; en outre, les revenus du propriétaire sont sans incidence sur l'application du dégrèvement pour vacance d'immeuble ; - concernant le taux de la taxe en cause, ce taux a été voté par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le requérant, que le bien dont il est propriétaire à Salon-de-Provence faisant l'objet de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige n'est plus loué depuis 2018. A cet égard, il ne résulte d'aucune disposition que l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est conditionné à l'occupation du bien. Si le requérant invoque des circonstances générales, liées à l'état de santé de sa compagne et au souhait de ne pas bloquer sa succession par la conclusion d'un nouveau bail, ces circonstances, comme celle selon laquelle il est âgé de 80 ans, ne sont pas de nature à regarder la vacance de son bien comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 4. En outre, si le requérant conteste l'augmentation du taux de la taxe en litige pour 2021, par rapport à l'année 2020, le taux de 14 % a été voté par une délibération du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du 15 avril 2021, produite en défense. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des remises gracieuses. Il appartient au requérant s'il s'y croit fondé de présenter une demande en ce sens à l'administration fiscale. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2200788_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel