TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200789_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté sa demande de rupture conventionnelle avec cessation de fonctions au 1er avril 2021 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 240 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le rejet d'une demande tendant au bénéfice d'une rupture conventionnelle sollicitée en application du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'unique moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée présenté par M. A doit, par suite, être écarté comme manifestement mal fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique. Fait à Mamoudzou, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2200789_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel