TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200790_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. D A B et Mme C A B forment opposition à la contrainte émise le 9 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 62 euros, d'un indu de prestations familiales d'un montant de 318,82 euros et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 519,81 euros. Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de régler leurs dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; / () ". Enfin, l'article L.511 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales et du complément familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de l'opposition à contrainte formée par M. et Mme A B en tant qu'elle porte sur ces prestations familiales. Leurs conclusions doivent, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale : 4. Aux termes de l'article R.772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 5. A l'appui de leur opposition à la contrainte du 9 février 2022, M. et Mme A B se bornent à indiquer que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leurs dettes. Ce moyen étant sans portée utile pour la contestation d'une contrainte, M. et Mme A B ont été invités, par lettre du 14 mars 2022, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Les requérants, qui ont accusé réception de cet envoi le 17 mars 2022, n'ont produit, ni dans le délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'opposition à contrainte formée par M. et Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 19 juillet 2022. La présidente, SIGNE M. E La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2200790_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel