TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200790_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B D et Mme C A épouse D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision rectifiant l'impôt sur le revenu de 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ; 3°) de condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de 5 392 euros correspondant au remboursement du recouvrement de l'impôt sur le revenu de 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (). ". 3. M. D et Mme C A épouse D ont formé une réclamation, dont il est établi, ainsi que cela résulte du courrier du conciliateur fiscal en date du 1er juin 2022, que l'administration en a accusé réception le 3 mai 2022. A la date de l'enregistrement de la présente requête, cette réclamation ne pouvait avoir donné lieu à l'intervention d'une décision explicite ou implicite de rejet. En outre, il résulte de l'instruction que les requérants ont saisi le conciliateur fiscal le 17 mai 2022, celui-ci leur faisant une réponse d'attente en date du 1er juin 2022. Par suite, la requête prématurée de M. D et de Mme C A épouse D, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A épouse D. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2200790_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel